240.2. Les participants visés par la terminaison partielle d’un régime de retraite et dont les droits ont été acquittés à cette occasion ou par la suite demeurent, malgré les dispositions du second alinéa de l’article 33, des participants à seules fins de la répartition d’un excédent d’actif devant intervenir en application de la présente loi.
Toutefois, si la date de cette terminaison est antérieure d’au moins sept ans à celle de la terminaison totale du régime, les participants dont les droits ont ainsi été acquittés ne conservent leur qualité de participant à ces fins que s’ils font valoir leurs droits auprès du comité de retraite dans les délais prescrits.
Chaque fois que les dispositions du deuxième alinéa devront recevoir application, l’avis dont le deuxième alinéa de l’article 230.4 exige la publication devra aussi faire état des règles établies par le présent article. Cependant, si on a recouru à l’arbitrage prévu à l’article 230.7 sans qu’ait été publié cet avis, le comité de retraite devra, aussitôt après avoir été informé du recours, faire publier dans un journal distribué dans la région où résident, au Québec, le plus grand nombre de participants qui étaient actifs à la date de terminaison du régime un avis faisant état de la demande d’arbitrage, de la règle établie par le présent article et informant les intéressés qu’ils peuvent, jusqu’à ce que l’affaire soit prise en délibéré, faire valoir en conséquence leurs droits auprès du comité. Copie de cet avis public devra sans délai être transmise à la Régie.
La Régie pourra toutefois exempter le comité de retraite de cette obligation de publier s’il est attesté par écrit que tous les participants et les bénéficiaires susceptibles de faire valoir des droits au titre du régime ou de la présente loi ont été personnellement avisés.
1992, c. 60, a. 36; 1994, c. 24, a. 22.